B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
152. L’avocat s’assure, le cas échéant, que le cabinet au sein duquel il exerce sa profession n’utilise le symbole du Barreau que si tous les services fournis par ce cabinet sont des services professionnels rendus par des avocats ou, si d’autres services professionnels sont également fournis par ce cabinet, à la condition que le symbole graphique identifiant chacun des ordres professionnels ou organismes auxquels appartiennent ces personnes soit également utilisé.
Toutefois, le symbole graphique du Barreau peut toujours être utilisé en relation avec le nom d’un avocat.
D. 129-2015, a. 152.